Le SIDA est une maladie cruelle qui frappe le système immunitaire à
un tel point que ce dernier fini par être totalement détruit, laissant
l'organisme sans défense face aux multiples infections possibles. Les
personnes atteintes soit par le VIH ou qui ont développé le syndrome, le
SIDA, doivent faire face à plus qu'une maladie: ils doivent faire face à
tous les préjugés qui l'entourent, l'isolement et le rejet de leurs
concitoyens. Car malgré le fait qu'on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur
ce rétrovirus, il n'en demeure pas moins qu'il suscite encore la peur, le
rejet et, pour ceux qui en sont victimes, l'opprobre social.
Le système pénitentiaire n'échappe pas à ce phénomène
discriminatoire. Aux États-Unis, des ailes d'isolement ont été créées dans
certains pénitenciers où les détenus sont en quarantaine absolue, isolés de
tous, tels que les lépreux et les pestiférés du moyen-âge [1]. Le SIDA en
milieu carcéral est une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Il est devenu
la première cause de mortalité dans les prisons américaines [2] et est en
pleine croissance au Canada. En effet, sans avoir de statistiques exactes,
puisse qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de dépistage généralisé dans la
population carcérale canadienne [3] , il semble évident pour les experts que ce
phénomène se développe et qu'on devrait assister dans quelques années à de
nombreux cas de SIDA à un tel point qu'il devrait devenir la première cause
de mortalité des détenus à travers l'Amérique du Nord d'ici la fin du
siècle [4].
Dans la présente étude, nous nous attarderons, dans un premier
temps, à la question des soins de santé offerts aux détenus victimes du
SIDA en milieu carcéral. Nous explorerons les lacunes du Service
correctionnel canadien au niveau des soins de santé tout en ouvrant notre
analyse sur des perspectives internationales. Dans un deuxième temps, nous
verrons quelles alternatives sont possibles au Canada pour les détenus
atteints du SIDA. À cet effet, nous examinerons le cas de la libération
conditionnelle pour raisons humanitaires ainsi que la protection contre
toutes peines cruelle et inusitée garantie par l'article 12 de la Charte
canadienne des droits et libertés.
Le système pénitentiaire canadien n'est pas, de prime abord, une
structure apte à prendre en charge des personnes ayant des problèmes de
santé. Cela peut expliquer en partie les lacunes des services de santé en
prison qui sont d'autant plus accentuées lorsque le corps médical doit
faire face à une maladie aussi complexe et dévastatrice que le SIDA. Et
comme nous le constaterons, le problème semble généralisé à l'échelle
mondiale.
Plusieurs lacunes au niveau des soins de santé ont été relevées,
entre autres, par le Comité d'experts sur le SIDA et les prisons (CESP),
mandaté par le Service correctionnel canadien pour étudier la problématique
du SIDA dans les prisons, ainsi que par des détenus victimes du SIDA
incarcérés dans des pénitenciers. Les reproches énoncés à l'égard des soins
de santé sont multiples, allant de l'insuffisance de soins, de la nutrition
inadéquate et de l'inaccessibilité aux soins spécialisés, à l'ignorance des
intervenants en milieu carcéral et l'attitude d'incompréhension qui en
découle.
La déficience au niveau des soins de santé pour les victimes du
SIDA dans le système carcéral peut être due à trois éléments:
Nous ajoutons à ces facteurs, le manque de formation du personnel médical
face à la prison. En effet, les étudiants en science de la santé (soins
infirmiers, médecine) ne sont aucunement informés et formés sur le système
carcéral et ses particularités au niveau des problèmes de santé, ce qui
provoque un carence lorsque ces derniers sont appellés à travailler dans ce
milieu.
À partir de deux cas de détenus atteints du SIDA, nous allons
démontrer les déficiences des soins de santé en établissement carcéral.
P.G. est décédé le 30 janvier 1995 dans un établissement de
détention fédéral. Il est mort des suites du SIDA, seul dans son bain.
Quelques jours avant son décès, la Commission nationale des libérations
conditionnelles (CNLC) lui avait refusé une libération conditionnelle
totale pour raisons humainitaires (qui est, comme nous le verrons plus
tard, une mesure exceptionnelle de libération conditionnelle) afin qu'il
puisse finir ses jours dans la dignité dans une maison spécialisée pour les
victimes du SIDA. Le refus était basé sur le manque d'information dont
disposait la CNLC, le Service correctionnel n'ayant pas soumis un dossier
complet et à jour.
Lorsqu'on examine les différents rapports contenus au dossier de
P.G., on peut constater à leur face même l'ignorance des services médicaux
et psychosociaux du Service correctionnel face au SIDA. En effet, on
reprochait à P.G. une attitude rébarbative lorsqu'on lui demandait de
participer aux programmes institutionnels prévus à son plan correctionnel
afin d'atténuer les risques de récidive. Les programmes prévus au plan
crrectionnel de P.G. consistaient en un suivi psychologiques l'aidant à
acquérir des valeurs afin de mieux fonctionner dans la société ainsi qu'un
programme de prévention de la rechute au niveau de l'agression sexuelle.
Certaines expertises psychologiques et psychiatriques soumises à la CNLC
notaient une attitude agressive envers le Service correctionnel et
soulignaient un comportement de «victime». Au niveau médical, le médecin
institutionnel niait la phase terminale de la maladie tout en soulignant le
fait que P.G. refusait certains médicaments. Le médecin ne précisait
toutefois pas que le refus de médicaments est tout à fait légitime [6] et
qu'il est la plupart du temps exercé parce que les effets secondaires de
certaines substances sont parfois plus néfastes que le bienfait que peut en
retirer une personne atteinte du VIH/SIDA [7].
Ces reproches d'attitude ont aussi été invoqués à l'égard de R.L.,
un autre détenu atteint du SIDA. Dans les deux cas, nous ne pouvons que
constater que le Service correctionnel traite les cas de SIDA dans
l'incompétence puisqu'il est dans l'ignorance et de cette maladie et des
traitements qu'elle nécessite, tant au niveau physique que psychologique.
En effet, plusieurs professionnels de la santé et organismes
spécialisés ont souligné l'importance pour les personnes atteintes du SIDA
d'obtenir de multiples soins promulgués par une équipe multidisciplinaire
(psychologue, dentiste, diététiste, travailleur social, médecins
spécialistes etc.) [8]. Mais ce qui est important de retenir, c'est que plus
avance la maladie, plus ces soins s'avèrent nécessaires et de plus en plus
fréquents. Il est clair que pour un détenu victime du SIDA, cette
accessibilité est impossible. Pour ne citer qu'un exemple, «la nutrition
est souvent inadéquate et les séropositifs et les personnes atteintes du
SIDA qui nécessitent une diète particulière sont généralement pénalisées
doublement, ce qui affecte énormément leur état de santé» [9].
Le SIDA a aussi des répercussions au niveau émotionnel et
comportemental. En effet, la psychologie de la personne atteinte par le VIH
ou qui a développé le SIDA en est une très particulière. On a souvent
comparé les réactions associées à l'annonce d'un diagnostic de
séropositivité à celles d'un cancer ou de toutes autres maladies mortelles.
Ces réactions émotives sont la dénégation, l'isolement, la colère, le
marchandage, la dépression et l'acceptation [10]. Toutefois, elles ne se
succèdent pas nécessairement dans cet ordre. À ces réactions émotives
peuvent s'ajouter des sentiments de honte et de culpabilité et évidemment,
surgit la crainte de la souffrance et de la mort [11].
Une fois que la maladie, le SIDA, s'est développée, d'autres
réactions psychologiques s'ajoutent, entre autres, cette «peur de mourir
avant le temps, de souffrir en vivant, d'agoniser seul, d'affronter des
horreurs imprévisibles ou impensables» [12]. Les personnes vivant avec le SIDA
doivent consulter régulièrement leur médecin et l'équipe paramédicale et
ce, de façon de plus en plus fréquente avec l'évolution de la maladie. La
personne vivant avec le SIDA se précipite donc chez son médecin chaque fois
qu'un nouveau symptôme apparaît et parce qu'il s'imagine toujours le pire.[13]
Ce qu'une personne atteinte du SIDA attend de son médecin, c'est
avant tout «une attitude humaine et rassurante (...) il ne s'attend pas à
une parole froide, dévalorisante et brutale (du moins il ne l'imagine
pas)» [14]. Bref, pour la victime du SIDA, c'est le comportement du médecin qui
devient le reflet de sa compétence. La communication et la confiance
deviennent essentiels. À l'inverse, un médecin autoritaire entraîne une
détresse globale chez le patient ou une révolte [15]. La relation d'entraide
entre le personnel soignant et le malade est essentielle pour affronter le
processus inévitable de la mort pour les victimes du SIDA [16].
Il appert que, malgré le principe pourtant reconnu que les détenus
ont le droit d'obtenir les mêmes soins physiques et psychologiques que ceux
offerts dans la collectivité tant au niveau de la qualité que de
l'accessibilité [17] , la réalité est toute autre pour les détenus victimes du
SIDA. À l'heure actuelle, c'est une pure utopie que de prétendre à une
égalité entre les soins de santé des détenus et ceux de la collectivité, ne
serait-ce qu'au niveau du choix du médecin et de l'accès en tout temps à
des soins spécialisés, à une alimentation adéquate, à des groupes de
soutien et d'entraide psychologique etc.
Le CESP a relevé plusieurs facteurs pouvant expliquer
l'inaccessibilité pour les détenus aux soins généralement offerts à la
collectivité. Premièrement, la mobilité restreinte des détenus qui doivent
prendre des démarches administratives parfois laborieuses pour obtenir un
rendez-vous avec un médecin ou un psychologue. Lorsque les symptômes
nécessitent une consultation externe, il faut que le détenu passe d'abord
par le médecin de l'établissement qui lui, s'il juge la demande du détenu
pertinente, prendra un rendez-vous avec un spécialiste externe.
Deuxièmement, le nombre de membres du personnel soignant est
insuffisant lorsque les maladies se déclarent: «la mobilité restreinte des
détenus et leur vulnérabilité au jugement du personnel non-médical
aggravent leur situation lorsque ces complications se produisent en dehors
des «heures de travail» (...)» [18]. Selon certaines sources, des détenus
souffrant auraient même payé des gardiens et d'autres détenus pour qu'ils
s'occupent d'eux lorsque les ressources médicales n'étaient pas
disponibles.
Troisièmement, et cet aspect du problème est majeur, «la complexité
croissante des soins prodigués aux détenus infectés par le VIH ou aux
détenus atteints du SIDA pose des problèmes difficiles sur le plan
opérationnel et logistique aux services de santé en milieu carcéral (par
exemples, l'accès aux traitements nouveaux et souvent expérimentaux,
l'accès aux régimes alimentaires spéciaux, la disponibilité de tests
diagnostics qui ne sont souvent disponibles que dans les centres
tertiaires, l'accès au soutien psychosocial etc.)» [19] Notons que le Service
correctionnel n'est pas d'accord avec la recommandation du CESP d'étudier
la possibilité de confier à des organismes extérieurs la prestation des
services de santé dans les prisons, plus particulièrement dans le cas des
détenus atteints du VIH/SIDA [20].
Les détenus atteints du SIDA sont donc totalement à la merci du
médecin institutionnel et dépendants des initiatives du corps médical de la
prison [21]. «En fait, l'accès des détenus aux services et installations
extérieures est déterminé par la décision du service de santé du
pénitencier ou de l'administration du pénitencier et est souvent
arbitraire. Le cas le plus fréquent est celui où le médecin fait appel au
service de santé de la collectivité lorsque c'est nécessaire.»[22] Ce lien
contractuel, qui uni le Service correctionnel et les médecins qu'il engage,
biaise la relation normale patient/médecin. En effet, pour une personne de
la collectivité, lorsqu'elle choisit un médecin, il se crée un contrat
entre le médecin et le patient: le médecin a des obligations envers ce
patient, obligations qui lui sont entre autres dictées par son code de
déontologie. Si ce patient est insatisfait du médecin qu'il a choisi, rien
ne l'empêche d'en choisir un nouveau.
Dans le milieu carcéral, le médecin a des obligations envers celui
qui l'a choisi, soit l'établissement pénitentiaire , et non le détenu qui
lui, n'a d'autre choix que de consulter ce médecin institutionnel. Un
exemple parmi d'autres des conséquences de ces obligations du médecin
envers l'administration pénitentiaire est celui des médicaments. Un détenu
infecté par le VIH qui a collaboré avec le CESP a témoigné que «lorsqu'ils
prescrivent des médicaments, les médecins semblent souvent suivre un
ensemble de procédures et de politiques administratives portant sur les
genres de médicaments administrés aux détenus. Je connais beaucoup de cas
où les médecins étaient sur le point de prescrire un médicament pour un
détenu au moment où l'infirmière ou l'infirmier de service leur a dit que
les détenus ne devaient pas recevoir ce médicament dans cet établissement.» [23]
D'autres témoignages de détenus victimes du VIH/SIDA qui nous ont été
rapportés abondent dans le même sens. Certains détenus se voient couper la
moitié de leur médication lors d'un transfert d'un établissement à un
autre. D'autres ne reçoivent que des acétaminophènes ou des «aspirines».
Ce lien contractuel entre les médecins institutionnels et les
établissements qu'ils déservent entre en contradiction avec certaines
règles du code de déontologie des médecins. Comment un médecin
institutionnel peut-il, dans ce cadre, «protéger la santé et le bien-être
des individus qu'il dessert tant sur le plan individuel que collectif» [24]
lorsqu'il n'a aucune obligation de moyen envers ces individus? D'autres
articles du code de déontologie ne peuvent être appliqués dans ces
circonstances. Entre autres:
Nous croyons que pour que les soins de santé en milieu carcéral
tendent vers ceux offerts dans la collectivité, ce lien contractuel entre
l'administration pénitentiaire et les médecins institutionnels devrait être
rompu. À l'instar du CESP, nous croyons que la prise en charge des soins de
santé en milieu carcéral devrait être assumée par des organismes externes
n'ayant aucun lien avec le système pénitentiaire. Nous maintenons ce point
de vue, malgré le rejet de la proposition par le Service correctionnel qui
semble adopter la politique de l'autruche dans ce dossier. Aussi longtemps
que l'administration pénitentiaire sera responsable des soins de santé en
établissement, les services seront orientés vers les besoins des
institutions au lieu de ceux des personnes détenues [25].
Il est intéressant, à ce stade de l'analyse, d'étudier le problème
dans une perspective internationale, tant au niveau des recommandations que
des situations étrangères.
Les principales recommandations internationales sur le VIH/SIDA en
milieu carcéral émanent du Conseil de l'Europe ainsi que de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Le Conseil de l'Europe a émis ses recommandations suite à une
commission réunissant 17 pays d'Europe en 1986. C'est en 1988 que la
Recommandation 1080 (1988) relative à une politique européenne coordonnée
de la santé pour prévenir la propagation du SIDA dans les prisons fut
adoptée. Au niveau des soins de santé, les mesures pertinentes stipulent:
En novembre 1987, une consultation sur le SIDA et les prisons fut
organisée par l'Organisation mondiale de la santé. Dans l'ensemble, les
recommandations qui s'en suivirent furent assez similaires à celles du
Conseil de l'Europe. La consultation a pris position sur plusieurs points
dont, entre autres, la nécessité d'améliorer l'hygiène et les soins
médicaux en prison et le principe de l'équivalence des mesures préventives
et les soins de santé entre les prisons et la collectivité. Il semble que
plusieurs années après, on doit malheureusement conclure que l'effet de ces
différentes recommandations est limité [26].
Dans de rares endroits, les détenus reçoivent des traitements à
jour et spécialisés en matière de VIH/SIDA [27]. Mais dans la plupart des pays,
il y a des insuffisances importantes. En Allemagne, les problèmes de santé
sont pris en charge par le médecin de la prison sans que le détenu n'ait le
choix. Lorsque les cas deviennent plus sérieux, les détenus sont transférés
dans des hôpitaux pénitentiaires et ce n'est que si cet hôpital ne peut
offrir les soins nécessaires que le détenu sera transporté vers un hôpital
civil [28].
En Belgique, les malades atteints du SIDA reçoivent des traitements
à l'AZT mais les traitements manquent de suivi [29]. De plus, la nutrition est
inadéquate et n'est pas équilibrée. Aux États-Unis, où le cas du SIDA en
prison est devenu un problème de santé majeur, la situation n'est guère
enviable. Certains centres de détention ont des ailes d'isolement, la
sous-alimentation et la mauvaise qualité des aliments sont fréquents, un
détenu victime du SIDA incarcéré en Indiana aurait été invité à s'abreuver
dans l'eau des toilettes alors qu'il réclamait quelque chose à boire [30].
En France, il appert que de nombreux détenus atteints n'auraient pu
bénéficier du secret professionnel du personnel soignant, du droit à
l'information et à la prévention, ni de l'accès aux soins ou traitements
nouveaux. Il a aussi été rapporté qu'un détenu séropositif ne bénéficiait
plus d'aucun traitement depuis 10 mois [31]. Dans presque tous les
établissements, les médicaments sont distribués sous forme diluée, ce qui a
pour conséquence de neutraliser leur effet [32]. Le problème de l'organisation
des soins de santé est aussi une lacune majeure du système carcéral
français: «[...] le problème n'est pas: le SIDA et la prison, mais d'abord:
l'organisation du système de soins dans les prisons.»[33]
En Angleterre, les soins médicaux semblent être la principale
lacune du système pénitentiaire. Le personnel soignant dépend de
l'administration pénitentiaire, et non pas du service de santé national. De
plus, le secret médical n'est pas protégé puisque les noms des détenus
séropositifs sont dans tous les cas transmis à la direction des
établissements.[34]
Comme nous pouvons le constater, le phénomène du SIDA dans les
prisons est un problème mondial auquel nous n'échappons pas. L'accès à des
soins de santé équivalents à ceux offerts dans la collectivité n'existent
pas, malgré la reconnaissance par tous du principe. Nous verrons maintenant
quelles alternatives sont disponibles aux détenus canadiens victimes du
SIDA.
Les deux mesures temporaires que nous présenterons, soit la
libération conditionnelle pour raisons humanitaires et la contestation des
conditions d'incarcération par le biais de la Charte canadienne des droits
et libertés, ne sont évidemment que des pansements sur des maux beaucoup
plus profonds et sérieux qui nécessitent une remise en question et une
restructuration de toute la question médicale dans le système
pénitentiaire. Toutefois, à l'heure actuelle, elles demeurent les seules
possibilités pour un détenu atteint du SIDA de pouvoir sortir et d'avoir
enfin accès aux soins nécessaires à son état de santé.
Cette mesure permet aux détenus atteints du SIDA d'aller mourir
dans la dignité, entourés de soins physiques et psychologiques spécialisés
et constants. Toutefois, les lacunes du Service correctionnel que nous
avons précédemment démontrées ont des répercussions lorsque le détenu se
présente devant la Commission nationale des libérations conditionnelles
(CNLC). En effet, la CNLC se base en grande partie sur les documents soumis
par le Service correctionnel pour prendre sa décision. Cette mesure
exceptionnelle de libération conditionnelle pour raisons humanitaires est
prévue par l'article 121 de la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition. La ligne de conduite de la CNLC précise que
cette mesure ne doit être considérée que dans deux cas, soit lorsque les
traitements médicaux ou les soins palliatifs ne sont pas disponibles dans
l'établissement ou lorsqu'un détenu est en phase terminal [35]. Notons que la
«phase terminale» n'est pas définie et que les opinions divergent sur le
sens qu'on devrait lui donner.
Peu importe les circonstances, la CNLC prend en considération avant
tout (et principalement) le risque que court la société. En effet, «le
premier objectif de toute décision prise par la CNLC est de contribuer à la
protection de la société par l'évaluation et la gestion du risque que les
détenus représentent lorsqu'ils sont mis en liberté dans la société. Le
risque a traditionnellement été interprété comme le risque qu'un détenu
libéré récidive.»[36]
Pourtant, l'article 121 de la Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition stipule que «le délinquant peut
bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants:
Nous nous interrogeons sur l'application de l'article 121 aux
détenus victimes du SIDA, particulièrement sur la considération des alinéas
b) et c). En effet, dans les dossiers que nous avons consultés, on revient
toujours avec l'argument de la phase terminale, en ignorant l'atteinte de
la santé physique et mentale des détenus atteints par le SIDA, conséquence
de l'incarcération prolongée de ceux-ci. Le CESP a reconnu que
«l'incarcération peut nuire d'avantage à la santé d'une personne infectée
par le VIH ou atteinte du SIDA qu'à la santé des détenus dont le système
immunitaire n'est pas en danger.»[37] De plus, au niveau de la santé mentale,
le CESP souligne que «la vie en milieu carcéral des détenus souffrant d'une
maladie mortelle chronique ou évolutive est plus stressante sur le plan
psychologique et plus nuisible sur le plan physique que pour les détenus en
santé.»[38] Pour des détenus victimes du SIDA, notons que la santé physique
peut être sérieusement compromise entre autres par les effets de
surpopulation, de promiscuité et de soins médicaux inadéquats qui
favorisent l'apparition des maladies opportunistes.[39]
D'ailleurs, une étude réalisée dans l'état de New-York en 1986 a
démontré que la durée de vie des détenus atteints du SIDA équivalait à la
moitié de celle des personnes atteintes à l'extérieur des prisons [40]. Même si
cette étude est américaine, elle nous donne des indices pertinents sur les
conséquences de l'incarcération sur l'état de santé des détenus victimes du
SIDA.
Nous estimons, à l'instar du CESP, «que la protection de la santé
physique et mentale des détenus devrait davantage entrer en ligne de compte
dans les décisions de la CNLC.» [41] Le Service correctionnel a d'ailleurs
accepté la recommandation du CESP qui suggére de recommander la libération
la libération conditionnelle pour raisons humanitaires avant qu'ils ne
soient en phase terminale, évidemment, dans la mesure où il ne représente
pas un danger pour la sécurité du public [42]. Nous ajoutons qu'en ce qui
attrait à la sécurité du public, cela ne devrait pas signifier, comme cela
semble le cas actuellement, que le facteur déterminant doit être le fait
que le détenu ne soit physiquement plus en état de bouger pour pouvoir
aller commettre un délit... Puisqu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle,
il faut analyser les risques de récidives non pas comme on le fait pour un
détenu en santé mais bien en fonction des facteurs physiques et
psychologiques inhérents à la maladie. De plus, la nature même de la
maladie ne doit pas être un facteur de décision. Une telle attitude
équivaudrait à de la discrimination.
Un autre élément essentiel que la CNLC devrait prendre en
considération est tout le support que la famille du détenu est prête à lui
offrir. Dans le cas de P.G. et de R.L., les membres de la famille immédiate
(frères, soeurs, parents) se sont impliqués et ont démontré leur intérêt
envers leur fils ou frère. Pourtant, la CNLC ne tient aucunement compte de
ces facteurs qui pourtant, assureraient le respect des conditions associées
à la libération. Ces gens sont de bonne foi et ne demandent qu'à conduire
leur proche vers l'aboutissement inévitable de leur maladie.
Pour la CNLC, qui reconnaît la dignité inhérente des personnes et
dit s'assurer de faire respecter les droits fondamentaux de tous les
membres de la société [43], il devient essentiel qu'elle libère les détenus
victimes du SIDA qui vont inévitablement mourir pour qu'ils puissent le
faire dans la dignité, en conformité avec toutes les chartes et pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme [44] mais aussi en accord avec
les valeurs d'une société démocratique dite «évoluée». À cet effet, le fait
de maintenir en incarcération ces détenus peut contrevenir à l'article 7 de
la Charte canadienne des droits et libertés (droit à la sécurité de sa
personne) mais aussi à un droit reconnu comme absolu par la Cour suprême du
Canada [45] , le droit à la protection contre toute peine cruelle et inusitée
(article 12).
L'article 12 de la Charte, qui est en fait une formulation
différente et constitutionnalisée du droit préexistant sous l'article 2b)
de la Déclaration canadienne des droits, fut l'objet de nombreux débats
jurisprudentiels et doctrinaux. La principale question soulevée est
relative aux qualificatifs associés à la peine ou au traitement. L'article
12 utilise la conjonction «et» pour qualifier la peine ou le traitement
(cruel et inusité). D'ailleurs, cette formulation n'est pas conforme à
l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
qui stipule que «nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants». Longtemps, les tribunaux ont
interprété cet article de façon restrictive, c'est-à-dire qu'ils exigeaient
que la peine ou le traitement soit cruel tout en étant à la fois inusité.
Cette interprétation a d'ailleurs conduit la Cour suprême à décider, en
1977, que les dispositions qui prévoyaient la peine de mort pour celui qui
était déclaré coupable du meurtre d'un policier ou d'un gardien de prison
étaient valides. En effet, «puisque la peine de mort pour meurtre fait
partie du droit anglais depuis des temps immémoriaux [...] on ne peut
prétendre qu'elle constitue une peine «inusitée» au sens ordinaire de ce
terme» [46].
Heureusement, cette interprétation restrictive n'a plus cours
aujourd'hui. La Cour suprême a mis fin au débat sur l'interprétation
conjonctive ou disjonctive des qualificatifs cruel et inusité en 1987, avec
l'adoption du concept de norme. La Cour estime désormais «qu'il y aura
violation de la norme énoncée à l'article 12 de la Charte, si la peine ou
le traitement «est excessif au point de ne pas être compatible avec la
dignité humaine» [47] .
Cette interprétation permet maintenant de considérer comme une
peine cruelle et inusitée celle qui est incompatible avec la dignité
humaine. Dans cette perspective, la détention prolongée d'un détenu atteint
du SIDA dans les conditions actuelles (soins inappropriés et insuffisants,
nutrition inadéquate, conditions de détention favorisant l'apparition
d'infections opportunistes, absence de support psychologique spécialisé,
stress intense etc.) nous apparaît comme une peine cruelle et inusitée. En
effet, il est possible qu'une peine ne soit pas cruelle et inusitée en
raison de sa nature même mais que les conditions dans laquelle elle est
exécutée la rendent intolérable et du fait même, en violation de l'article
12. [48]
Une cour de district de l'Ontario a été saisie de la question. En
effet, dans l'affaire R. v. Downey [49] , un détenu, victime du SIDA, se
présenta en cour en plaidant l'article 12 de la Charte. Il invoquait le
manque de traitements médicaux, l'absence d'accessibilité à des traitements
spécifiques à sa maladie et l'isolement dont il était victime. La Cour a
jugé que le fait que l'accusé ne reçoive pas les traitements appropriés,
qu'il soit isolé dans une cellule 24 heures sur 24, qu'il soit la cible de
menaces et qu'il n'est pas accès à un régime alimentaire approprié
constituait un traitement cruel et inusité qui violait l'article 12 de la
Charte. L'ordonnance de maintien en incarcération fut annulée et le détenu
se vit accorder une mise en liberté sous condition.
Le juge dans cette affaire a très bien cerné les problèmes que
vivent les détenus victimes du SIDA en prison. Au niveau des soins de
santé, il reconnaît que les structures carcérales actuelles sont incapables
de faire face aux multiples besoins des personnes vivant avec le SIDA. Par
exemple, il souligne le manque de traitements adéquats ainsi que l'absence
de diète appropriée. De plus, il reconnaît que l'état psychologique et
l'attitude des victimes du SIDA peuvent être affectés de plusieurs
manières, conséquence même de la maladie.
À la lumière de cette affaire et de l'interprétation
jurisprudentielle actuelle de l'article 12 de la Charte, nous estimons que
de maintenir l'incarcération prolongée de détenus atteints du SIDA dans les
conditions actuelles de détention au Canada est une violation de l'article
12 de la Charte qui protège tous les citoyens contre une peine ou un
traitement cruel et inusité. Il appert que le manque de traitements et de
soins médicaux appropriés ainsi que de tous les besoins inhérents à la
maladie (diète, soutien psychologique etc.) rend la peine cruelle et
inusitée puisqu'elle est incompatible avec la dignité humaine.
Évidemment, la contestation systématique par les détenus victimes
du SIDA devant les tribunaux de leurs conditions de détention n'est pas la
solution idéale et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le processus
judiciaire est très long et les victimes du SIDA, pour lesquels les jours
sont comptés, ne peuvent, faute de temps, présenter leur cause devant les
tribunaux. Deuxièmement, les coûts, qui sont élevés, ne sont souvent pas à
la portée des détenus qui n'ont pas accès à l'aide juridique, cette
dernière n'étant pas automatiquement offerte à une personne détenue.
Finalement, la contestation cas par cas n'est pas l'idéal pour faire
changer une situation urgente et généralisée dans tout le système carcéral.
Le Service correctionnel doit modifier toute sa façon de concevoir et de
traiter les cas de SIDA en milieu carcéral. Les organismes communautaires
impliqués dans la question SIDA doivent intervenir et s'impliquer dans le
dossier pour modifier cette perception biaisée du Service correctionnel et
de la CNLC. Les détenus atteints doivent s'unir pour être entendus mais on
doit leur donner les moyens de le faire.
À la lumière des différentes expertises et des témoignages de
détenus victimes du SIDA que nous avons soumis dans notre analyse, il
semble clair que la situation des soins de santé, tant physiques que
psychologiques, pour les détenus atteints est inappropriés, insuffisants et
inaccessibles au sens où on l'entend dans la collectivité. En effet, malgré
le principe reconnu au Canada, mais aussi internationalement, que les
détenus devraient avoir accès à des soins de santé équivalents en qualité
et en quantité à ceux offerts dans la collectivité, nous avons démontré que
la réalité est toute autre dans les pénitenciers. Cette réalité n'est
d'ailleurs guère plus reluisante à l'étranger. Une des principales lacunes
est la dépendance des détenus face au corps médical de l'institution, entre
autres envers les médecins institutionnels, qui n'ont d'obligations
qu'envers l'administration pénitentiaire et non envers leurs patients
détenus qui eux, n'ont d'autre choix que de consulter ce médecin. Bref, le
principe de base d'une relation médecin / patient qui se vit dans la
collectivité n'est pas possible en milieu carcéral. Les conséquences sont
importantes et mettent même en péril certaines règles déontologiques du
médecin.
Cet imbroglio à l'intérieur du Service correctionnel a évidemment
des répercussions au niveau de la CNLC qui base ses décisions sur ce que
lui soumet ce même Service correctionnel. Lorsque la base même est celle de
l'ignorance et de l'incompétence, les conséquences sont inévitables et la
CNLC analyse les cas de SIDA de façon biaisée. Pourtant, cette CNLC s'est
elle-même donné comme mission de faire respecter les droits fondamentaux et
elle reconnaît la dignité inhérente à chaque être humain. Dans cette
optique, elle devrait, en conformité avec la Charte canadienne qui la
dirige, libérer les détenus atteints du SIDA, sans quoi elle contrevient à
l'article 12 de cette même Charte en laissant des peines cruelles et
inusitées se prolonger.
Nous considérons qu'il est grand temps pour tous les intervenants,
d'agir. Le Service correctionnel, la CNLC, les groupes de protection des
droits de la personne et des détenus, les organismes communautaires
impliqués dans le dossier du SIDA, les médecins spécialisés etc. se doivent
de restructurer de fond en comble les services de santé en milieu carcéral
pour être capable de faire face aujourd'hui à une réalité grandissante et
urgente, celle du SIDA en prison.
[1] David WHITMAN, «Le goulag du SIDA», L'Actualité, vol 15 (14), 1er octobre 1990, p.57.
par Julie Montreuil et Jean Claude Bernheim
I- Situation actuelle au Canada et à l'étranger
A) Lacunes du Service correctionnel canadien
* La préexistence de soins de santé inadéquats dans les prisons;
* Une lacune au niveau de l'indépendance des médecins face au système carcéral (qui les engage à contrat);
* L'adoption de politiques qui servent les besoins des institutions plutôt que ceux des détenus [5].
* «Le médecin ne doit en aucune façon, ni directement, ni indirectement, porter atteinte au libre choix par le patient de son médecin (art. 2.03.02)
* Le médecin doit reconnaître en tout temps le droit du patient de consulter un confrère, un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente (art.2.03.03)
* Le médecin doit tenir compte, dans l'exercice de sa profession, de ses capacités et de ses connaissances, de leurs limites, ainsi que des moyens à sa disposition; il doit, le cas échéant, consulter ou orienter ailleurs son patient (art. 2.03.16)
* Lorsqu'un médecin a raison de croire qu'un patient présente une condition susceptible d'entraîner des conséquences graves à moins d'une attention immédiate, il doit lui porter secours et lui fournir les soins les meilleurs possibles (art.2.03.47).»
B) Perspectives internationales
* Transférer les détenus qui ont développé le SIDA dans des hôpitaux spécialisés et permettre la libération définitive des prisonniers condamnés par la maladie, pour des
raisons humanitaires;
* veiller à ce que l'hygiène et l'alimentation dans les prisons soient d'un niveau suffisant pour ne pas accroître pour les détenus déjà infectés par le VIH le risque de développer le SIDA
II- Mesures temporaires
A) La libération conditionnelle pour raisons humanitaires
a) il est malade en phase terminale;
b) sa santé physique ou mentale risque d'être gravement compromise si la détention se poursuit;
c) l'incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de la condamnation. [...]»
B) La protection contre toute peine cruelle et inusitée
CONCLUSION
Notes
[2] OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, Rapport 1994, les conditions de détention des personnes incarcérées, Éditions du méridiens, p.66.
[3] Rapport final du Comité d'experts sur le SIDA et les prisons, le VIH/SIDA en milieu carcéral, Ottawa, service correctionnel du Canada, 1994, p.19.
[4] Louis A. PAGLIARO et Ann M. PAGLIARO, «sentenced to death ? HIV infection and Aids in prisons - Current future concerns», Revue canadienne de criminologie, avril 1992, 201, 203.
[5] Timothy W. HARDING et Georgette SCHALLER, «HIV/AIDS policy for prisons or for prisoners ?», dans Jonathan M MANN, Daniel J. M. TARANTOLA et Thomas W. NETTER, AIDS in the world, Harvard University Press, p.761, à la page 762.
[6] En ce qui a trait au consentement relié à des soins de santé, la directive du Comissaire no 803 réfère au droit provincial en la matière. Le Code civil du Québec stipule à l'article 11 que «nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de tout autre interventions.»
[7] COMITÉ DES PERSONNES ATTEINTES DU VIH (CPAVIH), Ma vie continue, Montréal, 1994, p.50.
[8] Id., ;expertise du Docteur J.P. Fontaine Védrine soumise dans le dossier de P.G.; rapport du Comité d'experts sur le Sida et les prisons, op. cit., note 3, p.113.
[9] Yves JALBERT, Le milieu carcéral - VIH et Sida , Comité SIDA-AIDE MONTRÉAL, Montréal, septembre 1991, p.8.
[10] Elisabeth KÜBLER-ROSS, Le SIDA: un ultime défi à la société, Montréal, 1988, Stanké, pp.1 à 10.
[11] CPAVIH, op. cit., note 7, pp. 14-15.
[12] Docteur Fontaine-Védrine, op. cit., note 8, p.10.
[13] Ibid.
[14] Id.
[15] Id, p.11.
[16] E. KÜBLER-ROSS, op. cit., note 10, p.191 à 193.
[17] Rapport du Comité d'experts sur le SIDA et les prisons (CESP), op. cit., note 3, p.121.
[18] Id., p. 114-115.
[19] Id., p. 115.
[20] SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, document d'information, Réponse du SCC au comité d'experts sur le SIDA et les prisons, 24 mars 1994, p.6.
[21] T.W. HARDING et G. SCHALLER, op. cit. , note 5, p. 767.
[22] K. Tomaevski, Prison Health, International Standards and National Practices in Europe, Helsinki, Institut d'Helsinki pour la prévention et la lutte contre le crime, 1992, tiré de CESP, op. cit., note 3, p.123.
[23] CESP, op. cit., note 3, p.122.
[24] Code de déontologie des médecins, R.R.Q., 1981, M-9, r.4, art.2.01.01.
[25] T.W. HARDING et G. SCHALLER, op. cit. , note 5, p. 769.
[26] Id., p. 764.
[27] Par exemple en Finlande, des spécialistes internes ou externes peuvent êtres consultés et les traitements requis peuvent être offerts dans un hôpital extérieur. Les détenus infectés peuvent consulter un médecin dans une polyclinique et ont la possibilité de participer à des essais cliniques (expérimentation) lorsqu'ils le veulent. Source : CESP, Documentation, p.68.
[28] OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, op. cit., note 2, p.21.
[29] Id., p. 35.
[30] Id., p. 65.
[31] Id., p. 70.
[32] Id., p. 71.
[33] Claude GOT, Rapport sur le SIDA , 1988, France, p.86.
[34] OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, op. cit., note 2, p.126.
[35] CESP, op. cit., note 3, p.125.
[36] Id., p. 124.
[37] Id., p. 127.
[38] Ibid.
[39] Y. JALBERT,op. cit., note 9, p.3.
[40] CESP, op. cit., note 3, p.127.
[41] Ibid.
[42] SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, document d'information, op. cit., note 20, p.6.
[43] COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES, Énoncé de mission de la CNLC, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services, 1986, p.5.
[44] Voir à cet effet : article premier de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme (Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits); article 10(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine).
[45] «À l'article 12 la Charte crée un droit absolu»; R. c. Smith,[1987] 1 R.C.S. 1045, 1085 et 1111, opinion des juges McIntyre et Le Dain.
[46] Miller et Cockriell c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, 706.
[47] R. c. Smith, précité, note 45, 1072, tiré de André MOREL, «Les garanties en matières de procédures et de peines», dans Gérald A. BEAUDOIN, Edward RATUSHNY, Charte canadienne des droits et libertés, (2e ed.), 1989, Montréal, Wilson & Lafleur, p.608.
[48] Les conditions d'incarcération peuvent être contestées sans que la sentence même ne soit cruelle et inusitée: Hélène DUMONT, Pénologie: le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, 1993, Montréal, Thémis, p.86.; André Morel, op. cit., note 47, 610-611.
[49] [1990] C.R.R. 286.